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MINISTERE DE L' EMPLOI ET
DE LA SOLIDARITE
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ARTICLE L. 153 DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE
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Le Médecin qui, en application du deuxième alinéa
de l' article 63 du code civil, procède à un examen en
vue du mariage ne pourra délivrer le certificat
médical prénuptial mentionné par cet article, et dont
le modèle est fixé par arrêté(du 7 mars 1997), qu'au
vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste
est fixée par voie réglementaire.
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Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise
à chacun des futurs conjoints en même temps que le
certificat médical.
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(L. n° 93-121 du 27 janvier 1993, art, 48-II) : A l'
occasion de l'examen médical prénuptial, après
information sur les risques de contamination, un test
de dépistage de l'infection par le virus de l'
immun-déficience humaine est proposé aux futurs
conjoints.
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DECRET N° 92-143 DU 14 FEVRIER 1992
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Relatif aux examens obligatoires prénuptial, pré et
postnatal
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ARTICLE PREMIER
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Le médecin ne peut délivrer le certificat prénuptial
prévu à l'article L. 153 du code de la santé publique
qu'au vu du résultat pour les femmes âgées de
moins de cinquante ans :
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a. Des examens sérologiques de la rubéole et de la
toxoplasmose qui sont obligatoirement effectués
lors de l'examen prénuptial en l'absence de
documents écrits permettant de considérer
l'immunité comme acquise ;
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b. Du groupe sanguin A, B, O Rhésus standard
complété par une recherche d'anticorps irréguliers si
le groupe sanguin ouvre une possibilité
d'immunisation et dans les cas où existe un risque
d' allo -immunisation par suite d'une transfusion
antérieure.
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Le médecin communique à la personne examiné ses
constatations ainsi que les résultats des examens
effectués en application des alinéas ci-dessus. Dans
les cas graves, il doit faire cette communication par
écrit. Lorsque les antécédents ou l'examen le
nécessitent, il oriente vers une consultation
spécialisée ou un dépistage particulier.
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Enfin, le médecin commente la brochure
d'information dont le contenu est précisé par arrêté
du ministre chargé de la santé.
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Modèle de Certificat Médical Prénuptial :
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Certificat Médical Prénuptial
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Établi en application de l'article 63 du code civil, conformément aux dispositions
de l'article L. 153 du code de la santé publique et de l' article premier du décret n°
92-143 du 14 février 1992 relatif aux examens obligatoires prénuptial, pré et
postnatal reproduit ci-contre.
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Je soussigné, Docteur en médecine, certifie avoir :
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- procédé à un examen clinique de
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Nom, prénom…
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-pris connaissance, s' il s' agit d' une femme de moins de 50 ans, des résultats :
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-des examens sérologiques respectifs de la rubéole et de la toxoplasmose (ces
examens n'ont pas à être effectués si l' intéressée peut apporter la preuve écrite
de son état d' immunité).
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-d'un examen de sang comportant la détermination des groupes sanguins A,
B, O et Rhésus et , le cas échéant, la recherche d'anticorps irréguliers ( si le
groupe sanguin ouvre une possibilité d' immunisation et dans les cas où il existe
un risque d'allo -immunisation par suite d'une transfusion antérieure).
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-fait part de mes constatations à l' intéressé(e) ainsi que des résultats des
examens et l' avoir orienté(e), le cas échéant, vers une consultation spécialisée
ou un dépistage particulier ; si la future conjointe est de groupe Rhésus négatif,
je l'ai informée de la nécessité de recourir à une prévention d' immunisation
Rhésus D par injection d' immunoglobulines anti-D dans les 72 heures qui
suivent chaque accouchement d'un enfant Rhésus positif ou chaque
interruption de grossesse..
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-proposé un test de dépistage du virus de l' immuno- déficience humaine aux
futurs conjoints, après les avoir informés sur les risques de contamination .
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-commenté la brochure d' information remise aux conjoints.
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A……
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Le …..
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Cachet et Signature
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